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Du point de vue des services de règlement des différends de la CCI, l'année 2001 a été marquée par l'adoption et l'entrée en vigueur d'un nouvel ensemble de règles encadrant l'ADR. Ce résultat est l'aboutissement d'une initiative lancée au début de 1999 par la Commission de l'arbitrage international, avec la création d'un groupe de travail chargé d'étudier la promotion, l'adaptation et/ou l'extension des services ADR de la CCI. Ce groupe, au fil de deux années de réflexion et de concertation approfondies, a d'abord conclu à la nécessité d'un nouveau règlement, puis mené à bien sa rédaction. Conformément aux procédures habituelles, les comités nationaux de la CCI ont été consultés et des débats se sont tenus au sein de la Commission de l'arbitrage international. Le règlement adopté n'est donc pas seulement le fruit du savoir-faire et de l'expérience des personnes qui ont directement participé à son élaboration, mais aussi celui d'une large consultation et de discussions entre spécialistes de toutes les régions du monde. Que le groupe de travail, qui a œuvré sous la direction attentive de Peter Wolrich, soit ici remercié pour son dévouement et pour la réussite de sa mission.
Le présent Supplément spécial du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI vise un double objectif. Tout en célébrant cette importante évolution des services offerts par la CCI, il tente également de la situer dans un contexte plus large en brossant un tableau de la situation de l'ADR dans différentes parties du monde. Les sujets choisis mettent en lumière les préoccupations et les priorités des pays et des régions étudiés. Malgré les variations locales, certaines caractéristiques et tendances générales peuvent être observées.
L'un de ces thèmes récurrents est le lien entre l'ADR et les procédures judiciaires. Partout dans le monde, l'administration de la justice au moyen de systèmes étatiques souffre de l'augmentation constante du nombre d'affaires à traiter et de la durée croissante des procédures. Dans ce contexte, l'on constate dans toujours plus de juridictions une tendance à exiger des parties qu'elles passent par une procédure ADR afin de tenter de résoudre entre elles leur différend. Le règlement privé des litiges ne peut que bénéficier, de la même manière, de l'adoption de nouvelles méthodes et d'une actualisation constante des services offerts. Comme le montrent les articles qui suivent, un mouvement s'est amorcé dans ce sens et a donné naissance à des solutions créatives, qui s'appuient sur les traditions et les techniques de règlement informel existantes.
La CCI en est un exemple. Son règlement ADR, s'il innove, ne s'inscrit pas moins dans une tradition de règlement informel des différends commerciaux qui remonte aux premiers jours de l'organisation. Ainsi que l'explique Steuart Hamilton dans sa description des activités de la CCI dans ce domaine dans les années 1920, les litiges se réglaient majoritairement, à l'époque, par conciliation, médiation ou intervention amiable.
On trouve également des précurseurs de l'ADR moderne dans les législations nationales. Le Code de procédure civile allemand, par exemple, a toujours exigé des juges qu'ils envisagent le règlement amiable de la procédure entière ou de questions isolées. En pratique, cela signifie souvent que les parties sont encouragées à négocier une solution mutuellement acceptable de leur différend. Elles peuvent aussi être adressées à un juge chargé de les aider dans cette démarche. Cette disposition, qui figure à l'article 279 du Zivilprozeßordnung, a pour objet de permettre aux parties d'échapper aux limites d'une action en justice étroitement définie et de rechercher une solution constructive évitant le risque d'un conflit persistant.
L'ADR n'est donc pas tant une solution de rechange qu'un complément aux autres modes de règlement des différends. Différentes techniques peuvent ainsi être employées pour résoudre une seule et même affaire. Le recours à la négociation amiable dans le contexte judiciaire permet de définir clairement le problème en termes juridiques, tout en préservant le plus large choix d'options pour la recherche d'une solution. L'arbitrage, de la même manière, n'exclut pas l'utilisation, au fil du développement de l'affaire, d'autres formules informelles de règlement des différends - et vice-versa. Seul compte, pour les parties, le résultat final. Les moyens doivent être subordonnés à cette fin. L'on peut espérer qu'à mesure que ces derniers se multiplieront et se diversifieront, les chances d'aboutir au meilleur résultat possible se renforceront.
Les statistiques de la CCI suggèrent que les applications potentielles de l'ADR sont nombreuses. Parmi toutes les affaires soumises à l'arbitrage de la CCI, beaucoup ne se poursuivent pas jusqu'au rendu d'une sentence à effet obligatoire, car elles sont résolues en cours de route par un accord mutuel des parties. Cette réalité apparaît dans les sentences d'accord parties, qui représentent chaque année environ 12 % 1 des sentences rendues. L'on peut en outre supposer que de nombreuses affaires interrompues à un stade plus précoce de la procédure le sont en raison d'un arrangement intervenu entre les parties 2. De tels cas sont nombreux, puisque chaque année environ la moitié des dossiers soumis à la Cour de la CCI sont retirés. Les parties à ces affaires, ainsi que d'autres, qui n'envisageraient pas l'arbitrage, disposent désormais du cadre institutionnel crée par le nouveau règlement ADR de la CCI, qui leur assure rapidité, sécurité, confidentialité et flexibilité pour la recherche d'une solution amiable.
Robert Briner
Président de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI
1 Moyenne des 10 dernières années.
2 A ce jour, 77 % des affaires retirées en 2001 l'ont été à la suite d'un accord à cet effet conclu par les parties. Il est probable que dans de nombreux cas cet accord de retrait découle d'une transaction mettant fin au différend.